DIVORCE – PRESTATION COMPENSATOIRE :
Un époux reproche à une Cour d’appel (Paris 30 mai 2013) de l’avoir condamné au paiement d’une prestation compensatoire en prenant notamment en considération, au titre de ses ressources, la rente viagère d’invalidité perçue par ses soins en contrariété, selon lui, avec les dispositions de l’article 272 alinéa 2 du code civil.
Son pourvoi a été rejeté par la Cour de Cassation au motif que dans sa décision n°2014-398 QPC du 2 juin 2014, publiée au Journal Officiel de la République française le 4 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l’article 272 du civil avec effet à compter de la publication de la décision et en application à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
Il en résulte donc que la prestation compensatoire due par l’époux devait être fixée, comme l’a fait la Cour d’appel, en prenant en considération l’ensemble de ses ressources.
L’abrogation de l’article 272 alinéa 2 du code civil ayant pris effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, soit le 4 juin 2014, elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
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