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Audition des enfants mineurs - Procédure devant la Cour d'appel

Le 27 mai 2024

Lors d’une procédure en cours devant la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, l’objet de la procédure étant de fixer la résidence des deux enfants chez l’un de leurs parents séparés, les deux enfants mineurs ont sollicité leur audition devant la Cour.

 

La Cour d’appel a répondu par la négative et les parties n’en ont été informées que par un « Soit transmis » du conseiller de la mise en état qui ne faisait pas part des raisons de ce refus.

 

L’arrêt de la Cour d’appel devait, par la suite, fixer la résidence des enfants chez leur père et fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère.

 

La mère a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE au motif que l’audition des enfants, qui peut être demandé pour la première fois lors de la procédure d’appel, est une obligation lorsque les enfants en font la demande et que leur discernement le permet.

 

La mère a fait valoir que, en refusant l’audition des enfants sans en préciser les raisons dans son arrêt, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au vu de l’article 388-1 du code civil et de l’article 455 du code de procédure civile.

 

La Cour de Cassation a donné raison à la mère par un arrêt de la première chambre civile en date du 17 janvier 2024 (n°21-24.296).

 

La motivation de la Cour de Cassation est la suivante : 

« Vu les articles 388-1 du code civil et 388-4 du code de procédure civile :

Selon le premier de ceux textes, dans toute considération le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le Juge et cette audition est de droit quand il en fait la demande.

 

Selon le second, lorsque la demande d’audition est refusée dans les conditions qu’il prévoit, le mineur et les parties en sont avisés par tout moyen et les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.

 

Il résulte des pièces de la procédure que les enfants avaient formé une demande d’audition au cours de l’instance opposant leurs parents sur la fixation de leur résidence à laquelle il a été répondu défavorablement par voie d’un « Soit transmis » sans que les motifs de ce refus aient été repris dans la décision au fond.

 

En statuant ainsi, la Cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé les textes sus visés. »

 

 

Je vous invite à prendre contact avec mon cabinet situé à TOULOUSE : Joëlle VAYSSE-FONVIEILLE – 23 rue Croix Baragnon – 31000 TOULOUSE – Tél 05.61.12.04.00 pour tous renseignements relatifs à un divorce ou à une liquidation du régime matrimonial sur Toulouse ou la région Occitanie.

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