Caractère définitif du consentement des parents à l’adoption de l’enfant
Deux femmes ont vécu en concubinage pendant une durée de quatre ans puis se sont mariés en 2015.
Une des deux femmes était mère d’un enfant âgé de 4 ans.
Son épouse a souhaité l’adopter et la mère avait donné son consentement à cette adoption en 2017 afin de consacrer les liens noués entre son enfant et son épouse.
Toutefois, avant même d’avoir introduit la procédure, le couple s’est séparé en 2019.
L’épouse a alors demandé l’adoption de l’enfant en 2021.
Le Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE a fait droit à cette demande bien que la mère de l’enfant s’y soit opposée.
La mère de l’enfant a donc relevé appel de la décision eu égard au décalage de plus de quatre années entre la date de recueil de son consentement et la date d’introduction de la procédure en adoption par son épouse.
La Cour d’appel a confirmé la décision de première instance en estimant que les conditions légales étaient réunies, que l’enfant entretenait avec l’épouse des liens filiaux très forts et que celle-ci avait occupé et occupait encore la place de second parent.
La Cour d’appel a statué ainsi :
« Il est constant que Madame Y n’a pas rétracté son consentement dans le délai imposé par le texte en vigueur au jour auquel le Tribunal a statué.
C’est dès lors à juste titre que le jugement déféré a constaté que ce consentement était devenu définitif, de sorte que toutes les conditions requises à l’adoption plénière de G par le conjoint de sa mère étaient réunies.
C’est aussi à juste titre que le premier Juge a rappelé que l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider toute décision le concernant, de sorte qu’il convenait de vérifier si l’adoption sollicitée était conforme à cet intérêt tant matériel, patrimonial que moral au regard de l’existence d’une relation affective et filiale entre Madame X et l’enfant.
La séparation du couple, qui a constitué les références parentales de l’enfant, doit être sans incidence sur le statut affectif de l’enfant lui-même et sur le droit qui est le sien de bénéficier de la poursuite des relations qu’il a entretenues tant avec sa mère qu’avec la personne représentant son deuxième parent.
Il est, en outre, acquis que Madame G continue à entretenir des relations nourries avec Madame X, les désaccords mineurs décrits de part et d’autre dans les écritures des parties revêtant un caractère très récent et apparaissant essentiellement générés par la précédente procédure et son enjeu primordial plutôt que la prise en compte de l’intérêt de l’enfant.
Il est significatif de constater sur ce point de constater que l’enfant a pu exprimer ne pas souhaiter être adopté, préférant rester comme dans son enfance car sinon elle pourra prendre des décisions avec sa mère et se sera trop difficile car elles ne s’entendent pas du tout, tout en concluant que Madame X est quelqu’un qu’il aime beaucoup et qu’il veut continuer à voir régulièrement.
Cette parole rend compte de la conscience qu’a l’enfant de l’enjeu de la présente procédure au regard du conflit des adultes les plus proches de lui, ce qui caractérise les conditions d’apparition d’un conflit de loyauté.
Au demeurant, le projet d’adoption est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant en ce sens que l’adoption envisagée lui permettra de bénéficier de la protection juridique en ce qui concerne un exercice partagé de l’autorité parentale, toujours enrichissant pour l’épanouissement de tout enfant, ou encore s’agissant de ses droits successoraux.
Cette adoption est, en outre, constitutive d’une garantie véritable de la continuité de liens affectifs avec la personne identifiée comme figure parentale.
Elle est aussi de nature à assurer une contribution majorée à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reposant sur deux parents plutôt que sur un seul.
Il en résulte que c’est à bon droit et en considération de l’intérêt de l’enfant que le premier Juge a décidé de prononcer l’adoption plénière de l’enfant par Madame X ».
Je vous invite à prendre contact avec mon cabinet situé à TOULOUSE : Joëlle VAYSSE-FONVIEILLE – 23 rue Croix Baragnon – 31000 TOULOUSE – Tél 05.61.12.04.00 pour tous renseignements relatifs à un divorce ou à une liquidation du régime matrimonial sur Toulouse ou la région Occitanie.
- décembre 2024
- novembre 2024
- septembre 2024
- août 2024
- mai 2024