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DIVORCE – Appréciation de la disparité patrimoniale - Prestation compensatoire

Le 30 septembre 2024

En l’espèce, le Juge aux affaires familiales, dans un jugement de décembre 2019, a prononcé le divorce d deux époux qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens depuis 1998 et étaient propriétaires de plusieurs biens immobiliers.

 

Tout d’abord, un immeuble constituant le domicile conjugal acquis en viager à parts égales et pour lequel les époux payent une rente à concurrence de 67,28 % pour l’époux et 32,72% pour l’épouse.

 

En second lieu, les époux sont associés au sein de deux SCI, le mari détenant respectivement 99% et 95 % des parts et l’épouse 1% et 5% desdites parts.

 

En outre, les époux ont hérité d’autres biens à titre personnel, existant encore en nature dans leur patrimoine.

 

Alors que la jurisprudence relative à l’appréciation de la disparité patrimoniale entre les époux est relativement stable, la Cour d’appel de PARIS a rendu un arrêt estimant :

 

1° Qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du domicile conjugal sur lequel les époux ont des droits indivis « le partage de tels biens étant par essence égalitaire ».

2° que les « parts sociales reviendront à chaque époux pour leur valeur propre et aucune disparité ne saurait résulter de la rupture du lien conjugal à ce titre »

3° « Qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les biens obtenus par voie successorale »

 

La Cour de Cassation est saisie et la première chambre civile a rendu un arrêt le 3 juillet 2024 (n°22-11.443) s’agissant de l’arrêt de la Cour d’appel :

 

Sur le premier point, la Cour de Cassation a constaté le défaut de base légale et rappelle que la Cour d’appel aurait dû se fonder sur l’acquisition pour moitié par chaque époux pour conclure à une absence de disparité.

 

Sur les deuxième et troisième points, la Cour de Cassation rappelle que l’appréciation de la disparité patrimoniale inclut les patrimoines propres ou personnels de chaque époux, y compris les biens acquis par voie successorale :

 

La Cour de Cassation a ainsi jugé :

« Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, l’arrêt retient, dans l’examen patrimonial des parties, qu’il n’y a  pas lieu de tenir compte du bien indivis constituant le domicile conjugal acquis en viager à raison duquel l’époux et l’épouse paient respectivement la rente à concurrence de 67,28 % et 32,72%, le partage de tels biens étant par essence égalitaire.

En se déterminant ainsi sans constater que, contrairement à ce que soutenaient les parties dans leurs conclusions, le bien avait été acquis pour moitié par chacun des époux, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, l’arrêt retient encore dans l’examen de la situation patrimoniale des parties, d’une part que si l’époux et l’épouse sont respectivement titulaires de 99 et 1% des parts sociales de la SCI, propriétaire d’un studio, et de 95% et 5% des parts sociales d’une autre SCI, propriétaire d’un appartement de deux pièces, aucune disparité ne saurait résulter de la rupture du lien conjugal à ce titre dès lors que ces parts sociales reviendront à chacun des époux pour leur valeur propre et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les biens obtenus par voie successorale.

En statuant ainsi alors que pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des parties, il devait être tenu compte du patrimoine de chacun des époux, et notamment de celui échu par voie successorale, la Cour d’appel a violé les textes susvisés (articles 270 et 271 du code civil) ».

 

Je vous invite à prendre contact avec mon cabinet situé à TOULOUSE : Joëlle VAYSSE-FONVIEILLE – 23 rue Croix Baragnon – 31000 TOULOUSE – Tél 05.61.12.04.00 pour tous renseignements relatifs à un divorce ou à une liquidation du régime matrimonial sur Toulouse ou la région Occitanie.

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