AUDITION DU MINEUR
Dans le cadre d’une procédure relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, il a été produit aux débats un courrier manuscrit de l’enfant faisant part de son souhait d’être entendu.
Les Juges du fond ont rejeté la demande d’audition du mineur au motif, d’une part, qu’il n’était âgé que de neuf ans et qu’il n’était donc pas capable de discernement et, d’autre part, que la demande paraît contraire à son intérêt.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 18 mars 2015, a censuré les Juges d’appel en ces termes :
« Qu’en se déterminant ainsi, en se bornant à se référer à l’âge du mineur, sans expliquer en quoi celui-ci n’était pas capable de discernement et par un motif impropre à justifier le refus d’audition, la Cour d’appel a privé sa décision de bases légales »
Il convient de rappeler que dans toute procédure qui le concerne, le mineur peut être entendu.
Son audition est même de droit lorsqu’elle émane du mineur (article 288-1 alinéa 2 du code civil) mais il faut qu’il soit doté du discernement suffisant.
Le Juge ne peut donc se contenter de faire référence à l’âge de l’enfant pour déduire de cet âge l’absence de discernement.
Il doit faire référence à d’autres éléments.
Le refus d’audition de l’enfant pour absence de discernement ne peut donc résulter du seul âge de celui-ci.
L’audition ne peut davantage être écartée par le recours à l’intérêt de l’enfant lorsque la demande émane du mineur lui-même.
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