PRESTATION COMPENSATOIRE – DIVORCE – COMPENSATION – INTERETS
En l’espèce, le divorce d’un couple est prononcé par un arrêt de la Cour d’appel en date du 20 juin 2000.
Le couple était marié sous le régime de la communauté légale et l’époux a été condamné à verser à son épouse la somme de 15 245 € à titre de prestation compensatoire.
Par la suite, plusieurs décisions sont intervenues :
- Un jugement du 25 novembre 2010 du Tribunal de Grande Instance confirmé par un arrêt de la Cour d’appel du 30 janvier 2012 statuant sur divers points de désaccord relatifs à la liquidation du régime matrimonial
Ces décisions jugent que la prestation compensatoire, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 juin 2000, serait prise en compte dans le partage et renvoie les parties devant le notaire.
L’ex épouse engage alors des mesures d’exécution forcée aux fins de recouvrement de la prestation compensatoire, dont un commandement de payer aux fins de saisie vente qui avait été annulé sur contestation de l’époux par un arrêt de la Cour d’appel du 15 novembre 2018.
L’ex époux a alors assigné l’ex épouse pour voir trancher de nouvelles difficultés au niveau de la liquidation du régime matrimonial.
L’ex épouse a, par la suite, formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel.
Ainsi, par un arrêt de la première chambre civile en date du 3 juillet 2024 n°23-14.532, la Cour de Cassation a jugé :
« Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, il résulte de ces textes que l’autorité de la chose jugée par une décision civile n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et qui a été tranchée dans son dispositif.
Pour arrêter au 25 novembre 2010 le cours des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er janvier 2001, devant s’appliquer à la somme due par l’ex époux au titre de les prestation compensatoire restée impayée, l’arrêt retient que le jugement du 25 novembre 2010 a eu pour effet d’arrêter définitivement le principe du compensation avec les autres créances dans le partage.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que, dans son dispositif, ce jugement, confirmé en cela par l’arrêt du 30 janvier 2012, se bornait à dire que la prestation compensatoire, augmentée des intérêts à compter du 20 juin 2000, serait prise en compte dans le partage, ce qui faisait implicitement référence à la possibilité offerte aux parties d’effectuer une compensation conventionnelle et ne pouvait signifier qu’était ordonnée la compensation, la Cour d’appel a violé les textes susvisés.
…
Il résulte de ces textes que la prestation compensatoire, comme les intérêts qu’elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, le taux de l’intérêt légal majoré étant applicable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée.
Pour arrêter au 25 novembre 2010 le cours des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er janvier 2001 devant s’appliquer à la somme due par l’ex époux au titre de la prestation compensatoire restée impayée, l’arrêt retient que le jugement du 25 novembre 2010 a eu pour effet de rendre inexigible la prestation compensatoire et ainsi de stopper le cours de tous les intérêts dus.
En statuant ainsi, alors que la faculté donnée au débiteur de la prestation compensatoire de régler sa dette à l’occasion des opérations de liquidation de la communauté ne retire pas à cette dette son caractère exigible, de sorte que celle-ci continuait de porter intérêts au taux majoré, la Cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Je vous invite à prendre contact avec mon cabinet situé à TOULOUSE : Joëlle VAYSSE-FONVIEILLE – 23 rue Croix Baragnon – 31000 TOULOUSE – Tél 05.61.12.04.00 pour tous renseignements relatifs à un divorce ou à une liquidation du régime matrimonial sur Toulouse ou la région Occitanie.
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