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SUCCESSION – RECTIFICATION DE LA DECLARATION DE SUCCESSION

Le 05 décembre 2024

En l’espèce, suite au décès d’un homme le 8 septembre 2014, laissant pour recueillir sa succession deux légataires universels, ces derniers déposent une déclaration de succession le 23 septembre 2014 enregistrée le 6 janvier 2015.


Les deux légataires universels déclarent un actif successoral comprenant deux immeubles : le premier estimé à 700 000 €, le second à 70 000 €.


Néanmoins, le 26 mars et le 1er avril 2015, les légataires, qui avaient mis en vente les deux biens immobiliers, signent un sous-seing privé, les actes de vente intervenant par la suite les 29 mai et 30 juin 2015.


Le premier immeuble a été vendu 600 000 € et le second 56 000 €.


De ce fait, les légataires déposent le 29 novembre 2015 une déclaration de succession rectificative rectifiant à la baisse la valeur des deux biens immobiliers au vu des montants auxquels ils ont été vendus et formulent une réclamation en vue d’obtenir la restitution des fonds perçus au niveau des droits de succession.


Les deux légataires ont reçu une réponse négative de l’administration fiscale qui s’est opposée à cette rectification au vu de l’article 661 du code général des impôts selon lequel :

« Pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission d’après la déclaration détaillée et estimative des parties sans distraction des charges »


Les légataires ont essayé de prouver qu’ils ont déclaré une valeur erronée et qu’au jour du décès, les biens immobiliers qu’ils ont vendu ne pouvaient valoir que les montants auxquels ils ont été vendu à partir du moment où la vente n’avait eu lieu qu’à peine six mois entre le décès et la signature des avant-contrats, que les biens n’avaient pas changé de consistance sur la période et que « les prix auxquels ces cessions ont été consenties constituent une référence objective pour déterminer leur valeur vénale réelle sur le marché immobilier local dont la variabilité ne pouvait s’envisager sur une aussi courte période en l’absence d’évènement exceptionnel ».


La Cour d’appel a fait droit à la demande des légataires par une décision de la Cour d’appel de MONTPELLIER en date du 16 septembre 2022 n°17/04953.


L’affaire a été portée devant la Cour de Cassation qui a cassé l’arrêt de la Cour d’appel s’appuyant sur l’article 661 du code général des impôts en soulignant que la Cour d’appel a ajouté à la Loi une condition qu’elle ne prévoit pas.


Je vous invite à prendre contact avec mon cabinet situé à TOULOUSE : Joëlle VAYSSE-FONVIEILLE – 23 rue Croix Baragnon – 31000 TOULOUSE – Tél 05.61.12.04.00 pour tous renseignements relatifs à un divorce ou à une liquidation du régime matrimonial sur Toulouse ou la région Occitanie.

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