AUTORITE PARENTALE – AUDITION DU MINEUR : L’ABSENCE DE DISCERNEMENT NE PEUT RESULTER DU SEUL AGE DE L’ENFANT
(Arrêt de la Cour de Cassation – première chambre civile 18 mars 2015)
Dans le cadre d’une procédure relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, il était produit aux débats un courrier manuscrit d’un enfant faisant part de son souhait d’être entendu.
Les juges du fond ont rejeté la demande d’audition du mineur au motif, d’une part, qu’il n’est âgé que de 9 ans et qu’il n’est donc pas capable de discernement et, d’autre part, que la demande paraît contraire à son intérêt.
La Cour de Cassation a censuré les Juges d’appel en ces termes :
« Qu’en se déterminant ainsi, en se bornant à se référer à l’âge du mineur, sans expliquer en quoi celui-ci n’était pas capable de discernement et par un motif impropre à justifier le refus d’audition, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale »
Dans toute procédure qui le concerne, le mineur peut être entendu.
Son audition est même de droit lorsqu’il émane du mineur selon l’article 388-1 alinéa 2 du code civil mais il faut que le mineur soit doté de discernement suffisant.
Le refus d’audition de l’enfant pour l’absence de discernement ne peut résulter du seul âge de celui-ci, l’audition ne peut davantage être écartée par le recours à l’intérêt de l’enfant lorsque la demande émane du mineur lui-même.
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