AUTORITE PARENTALE
La Cour d’appel de DOUAIX, dans un arrêt confirmatif du 28 février 2013, a jugé que l’attitude d’acharnement et d’animosité du père à l’égard de la mère perturbait gravement l’enfant et justifiait que le droit de visite de ce père s’exerce en « lieu neutre ».
Elle décide que ce droit de visite s’exercera pour une durée de douze mois dans les locaux d’un espace rencontre « Selon les modalités en vigueur dans le service ».
Le père a formé un pourvoi en Cassation à l’encontre de cet arrêt en reprochant au Juge d’appel de ne pas avoir fixé la périodicité du droit de visite accordé.
Son pourvoi a été accueilli en ces termes (Cour de Cassation, première chambre civile, 10 juin 2015) :
« Vu l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil,
Attendu qu’il résulte de ce texte que, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le Juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, pouvant être exercé dans un espace rencontre.
Attendu que l’ordonnance confirme un droit de visite du père sur son fils pour une durée de douze mois dans les locaux d’un espace rencontre « selon les modalités en vigueur dans ce service »
Qu’en statuant ainsi sans fixer la périodicité du droit de visite accordé, la Cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé le texte sus visé »
Ainsi, le Juge qui décide l’exercice d’un droit de visite dans un espace rencontre doit non seulement fixer la durée de la mesure mais également déterminer la périodicité et la durée des rencontres.
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