Changement de régime matrimonial – représentant ad hoc en habilitation familiale
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection, statuant comme Juge des tutelles, a placé un jeune homme handicapé sous mesure d’habilitation familiale.
Les parents ont été habilités à représenter leur fils pour les actes relatifs à sa personne et à ses biens conformément à l’article 494-1 du code civil.
Par la suite, les parents, en prévision du prédécès de l’époux, ont pris la décision de changer de régime matrimonial et d’opter pour le régime de la communauté universelle.
Cette démarche implique que les enfants majeurs soient informés de ce souhait de changement de régime matrimonial auquel ils peuvent éventuellement s’opposer.
Lorsqu’un des enfants est sous protection juridique, cette information est délivrée à son représentant qui agit sans autorisation du Juge, conformément à l’article 1397 du code civil.
Cependant, en l’espèce, les parents ne pouvaient recevoir eux-mêmes cette information puis se déterminer puisqu’ils auraient été en opposition d’intérêts avec leur fils au vu de l’article 494-6 du code civil.
Aussi, le notaire a conseillé aux parents de demander au Juge des tutelles de désigner un représentant ad hoc pour recevoir cette information.
En première instance, le Tribunal a rejeté cette demande au motif que l’article 455 du code civil ne permet pas une telle désignation en habilitation familiale et que « la communauté universelle est, par nature, un régime défavorable aux enfants ».
Les parents ont formé appel à l’encontre de cette décision et la Cour d’appel de NANCY a infirmé la décision de première instance par arrêt en date du 9 mai 2022 (n°21/01869) en ces termes :
« Les époux X expliquent (…) que la modification du régime matrimonial a pour but de permettre à l’époux survivant, notamment en cas de prédécès du mari, de continuer à bénéficier des moyens permettant de continuer à protéger leur fils.
Ils produisent également des attestations de leurs deux autres fils majeurs (…) qui indique être d’accord avec la demande de leurs parents, ce qui permet d’établir que les autres membres de la fratrie ne considèrent pas que la modification envisagée a pour but de leur nuire de quelque manière que ce soit.
Les raison exposées par les époux X apparaissent donc de nature à justifier la modification de leur régime matrimonial, et ce dans l’intérêt même du majeur protégé, même si elle est susceptible d’alourdir la fiscalité successorale et de retarder la perception d’une part de succession puisqu’elle garantit une protection du majeur protégé jusqu’au décès du dernier de ses parents (…).
Désigne Monsieur Y en qualité de représentant ad hoc de Monsieur Z (…)
Autorise le représentant ad hoc à ne pas faire opposant à l’acte de changement du régime matrimonial (…) »
Je vous invite à prendre contact avec mon cabinet situé à TOULOUSE : Joëlle VAYSSE-FONVIEILLE – 23 rue Croix Baragnon – 31000 TOULOUSE – Tél 05.61.12.04.00 pour tous renseignements relatifs à un divorce ou à une liquidation du régime matrimonial sur Toulouse ou la région Occitanie.