Contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur - Preuve de l’indépendance financière de l’enfant majeur
En l’espèce, dans le cadre d’une procédure en divorce, le Juge aux affaires familiales a condamné un père à régler directement une contribution aux frais d’entretien et d’éducation des trois enfants à une mère chez laquelle résidaient les enfants.
Les enfants sont devenus majeurs par la suite et le père a engagé une procédure devant le Juge aux affaires familiales pour solliciter la suppression de la contribution pour les trois enfants et ce à titre rétroactif mais à des dates différentes.
Le Juge aux affaires familiales a débouté le père de l’ensemble de ses demandes.
Le père a relevé appel de la décision et la Cour a infirmé le jugement au motif que la mère n’avait pas apporté la preuve que les enfants n’étaient toujours pas autonomes financièrement.
La mère n’ayant pas démontré l’état de besoin dans lequel se trouvaient les trois enfants, la Cour d’appel a fait droit à la demande du père et a supprimé la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des trois enfants.
La mère a formé un pourvoi en Cassation.
La Cour de Cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du 7 février 2018 (n°17-11.403), a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel.
En effet, la Cour de Cassation a estimé que, pour supprimer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à compter du 1er mars 2012, l’arrêt de la Cour d’appel a retenu que la mère ne justifiait ni de l’inscription de son fils à POLE EMPLOI ni de sa situation en 2012 et 2013 et qu’en statuant ainsi elle avait inversé la charge de la preuve et violé les textes sus visés, la Cour se basant sur les articles 1315 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et 373-2-5 du code civil.
La Cour de Cassation a donc cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel mais seulement en ce qu’il a supprimé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à compter du 1er mars 2012.
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