Contribution entretien et éducation des enfants - prestation compensatoire
En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de divorce devant la Cour d’appel, l’ex-époux avait été condamné à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire.
Toutefois, l’ex-époux avait fait valoir que, depuis son divorce, deux enfants étaient issus de son union avec sa nouvelle compagne et qu’il devait nécessairement être tenu compte de la charge que constituaient l’entretien et l’éducation de ses deux enfants dans le cadre de la fixation du montant de la prestation compensatoire.
Néanmoins, la Cour d’appel avait retenu que cette charge ne pouvait être opposée à l’ex-épouse s’agissant du « libre choix » du débiteur « dont il ne peut être tiré aucune conséquence quant aux obligations alimentaires découlant d’une précédente union ».
L’ex-époux avait formé un recours devant la Cour de Cassation qui a cassé l’arrêt de la Cour d’appel dans une décision de la Première chambre civil du 13 juillet 2022 (n°21-12.354).
Celle-ci a jugé, au vu des articles 270 et 271 du code civil que « il résulte du second de ces textes que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible… »
« En statuant ainsi, alors que pour la fixation de la prestation compensatoire les charges liées à l’entretien et à l’éducation des enfants exposées par l’époux débiteur doivent venir en déduction des ressources de celui-ci, la Cour d’appel a violé les textes susvisés »
Il résulte de cette décision que la charge que constitue l’obligation d’entretien et d’éducation des enfants doit être déduite des ressources de l’ex-époux dans le cadre de la demande de prestation compensatoire formée par son ex-conjoint.
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