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DIVORCE – PRESTATION COMPENSATOIRE SOUS FORME D’UN DROIT D’USAGE ET D’HABITATION

Le 12 mars 2025

En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de divorce devant la Cour d’appel, un mari est condamné à verser à son épouse une somme en capital à hauteur de 265 650 € sous la forme d’attribution temporaire d’un droit d’usage et d’habilitation sur un bien immobilier qui lui appartient en propre à titre de prestation compensatoire.

 

L’épouse a formé un pourvoi en Cassation à l’encontre de cet arrêt de la Cour d’appel au motif que celle-ci avait privilégié ce mode de règlement sans rechercher si le mari avait la possibilité de s’acquitter de cette prestation compensatoire en numéraire.

 

L’épouse faisait valoir que la Cour avait manifesté violé les dispositions de l’article 274 2ème du code civil qui consacre la subsidiarité de l’attribution d’un bien en nature.

 

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’épouse.

 

La Cour de Cassation a ainsi jugé, dans un arrêt de la première chambre civile en date du 20 novembre 2024 (n°22-19.154) :

 

« L’article 274 du code civil dispose :

« Le Juge dispose des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

 

1.       Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 274

 

2.       Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation

 

 5. La réservation d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2011-151QPC du 13 juillet 2011 aux termes de laquelle l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée prévue par le deuxièmement de l’article 274 du code civil ne peut être gardé comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital, de sorte qu’elle ne saurait être ordonnée par le Juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l’espèce, les modalités prévues au premièrement n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, ne s’applique qu’en l’absence de consentement du débiteur à l’attribution envisagée, le Juge retrouvant dans le cas contraire son pouvoir souverain pour déterminer les modalités d’exécution de la prestation compensatoire en capital qu’il estime les plus appropriées

 

6. Après avoir évalué à 265 000 € le montant de la prestation compensatoire dû par Monsieur à Madame, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour d’appel, après avoir relevé qu’il n’était pas établi que Monsieur disposait de liquidités suffisantes pour régler sa dette en capital, a accueilli sa proposition de s’en acquitter par l’attribution d’un droit d’usage et d’habitation temporaire d’une valeur équivalente portant sur l’immeuble lui appartenant en propre occupé par Madame et l’enfant commun jusqu’à la majorité de celui-ci le 6 juillet 2029 »

 

Je vous invite à prendre contact avec mon cabinet situé à TOULOUSE : Joëlle VAYSSE-FONVIEILLE – 23 rue Croix Baragnon – 31000 TOULOUSE – Tél 05.61.12.04.00 pour tous renseignements relatifs à un divorce ou à une liquidation du régime matrimonial sur Toulouse ou la région Occitanie.

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