DIVORCE – DIVORCE AUX TORTS PARTAGES – PRESTATION COMPENSATOIRE
En l’espèce, une cour d’appel avait prononcé le divorce de deux époux à leurs torts partagés et avait, dans le cadre des mesures financières, débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire.
La Cour avait fondé sa décision en retenant la déloyauté de l’épouse qui avait imité la signature de son mari, multiplié les contrats de prêts, utilisé la carte de crédit de celui-ci, ce qui avait mis le mari dans une situation financière très difficile.
Cette analyse a été censurée par la Cour de Cassation dans un arrêt de la première chambre civile en date du 28 février 2018 n°17-11.979.
La Cour de Cassation a, en effet, estimé qu’il résultait de l’article 270 du code civil que le Juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture.
Ainsi, en déboutant l’épouse de sa demande de prestation compensatoire alors qu’elle avait prononcé le divorce aux torts partagés des époux, la Cour d’appel n’avait la possibilité de justifier sa décision de rejeter la demande de prestation compensatoire que par des motifs d’équité en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil.
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