DIVORCE – REGIMES MATRIMONIAUX - Attribution préférentielle du domicile conjugal - indemnité d'occupation
Le Juge ne peut subordonner l’attribution préférentielle au paiement d’une soulte.
En l’espèce, deux époux mariés sous le régime de la communauté légale de biens ont acquis pendant le mariage un terrain sur lequel ils ont fait construire un immeuble.
Les époux ont divorcé par consentement mutuel.
Le Juge aux affaires familiales a homologué la convention de divorce, laquelle indiquait qu’il n’y avait pas lieu de liquider le régime matrimonial et que l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, bien commun des époux, été attribué au mai à charge pour lui de verser une soulte à son épouse.
Quelques mois plus tard, l’épouse assigne son mari en sollicitant la liquidation du régime matrimonial.
Au cours de cette procédure, l’épouse réclame une indemnité d’occupation à son mari qui avait habité l’immeuble commun pendant des années au cours de l’indivision post-communautaire.
La Cour d’appel de PAPEETE a rendu un arrêt le 1er septembre 2016 condamnant le mari à verser à l’indivision une indemnité d’occupation tout en décidant que, à défaut par le mari du paiement de la somme mise à sa charge à titre de soulte dans le délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt, il sera procédé à la mise en vente amiable de l’immeuble indivis qui lui a été attribué préférentiellement et, à défaut, à sa licitation à la barre du Tribunal.
Le mari a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision de la Cour d’appel.
La première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de PAPEETE.
La Cour de Cassation a estimé que le moyen unique n’était pas manifestement de nature à entraîner la Cassation mais a estimé que sur le moyen relevé d’office, suggéré en demande par un mémoire complémentaire, que l’article 1476 alinéa 2 du code civil ne prévoyait aucune clause de déchéance du droit à l’attribution préférentielle qu’il insinue au profit d’un époux lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens.
La Cour de Cassation a estimé qu’en disant qu’à défaut de paiement par le mari de la somme mise à sa charge à titre de soulte dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision, il sera procédé à la mise en vente de l’immeuble indivis qui lui a été attribué préférentiellement, et à défaut sa licitation à la barre du Tribunal, la Cour d’appel avait violé l’article 1476 alinéa 2 du code civil.
La Cour de Cassation a donc cassé et annulé mais seulement en ce qu’il dit qu’à défaut de versement de la soulte dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, il sera procédé à la vente amiable et, à défaut, à la licitation de l’immeuble.
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