DIVORCE - Régime matrimonial de la participation aux acquêts – La créance d’indemnité de licenciement naît, non pas à la date de son encaissement, mais au jour de la notification de la rupture du contrat de travail
En l’espèce, deux époux, qui sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts, divorcent.
Dans le cadre du partage, l’épouse fait valoir qu’elle a perçu une indemnité de licenciement, à hauteur de 54 890 € pendant le mariage à la suite de la rupture de son contrat de travail qui lui avait été notifiée avant la célébration de celui-ci, qui lui était propre, de sorte qu’elle devait être inscrite à son patrimoine originaire.
La Cour d’appel de PARIS l’en a déboutée.
Celle-ci a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation qui lui a donné raison au vu de l’article 1570 alinéa 1 du code civil.
La Cour de Cassation a estimé que, pour dire que l’indemnité de licenciement reçue par l’épouse ne devra pas être inscrite à son patrimoine originaire, l’arrêt de la Cour d’appel énonce par motifs adoptés qu’il est constant que les indemnités, même transactionnelles, réparatrices d’un dommage moral ou matériel, ne sont pas propres mais tombent en communauté dans le régime légal, de sorte qu’elles doivent être considérées comme des acquêts dans le régime de la participation aux acquêts.
La Cour de Cassation a estimé qu’en statuant ainsi, alors que la créance d’indemnité de licenciement naît au jour de la notification de la rupture du contrat de travail, préexistait au mariage, de sorte qu’elle devait être incluse dans le patrimoine originaire de l’épouse.
Selon la Cour de Cassation, une créance d’indemnité de licenciement naît non à la date de son encaissement mais au jour de la notification de la rupture du contrat de travail.
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