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DIVORCE : REVISION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Le 16 octobre 2014

La révision de la prestation compensatoire, du fait de son caractère forfaitaire et de son versement en principe en capital, est exceptionnelle.

 

Elle suppose la démonstration d’un changement important dans la situation des parties (code civil articles 275 alinéa 2 et 273-3).

 

La modification, lorsqu’elle est ainsi opérée, intervient dans le cadre d’un contentieux d’après divorce.

 

La demande est présentée au Juge aux affaires familiales selon la procédure de droit commun, c’est-à-dire par voie d’assignation en la forme des référés ou par voie de requête, étant précisé que la prestation compensatoire n’étant pas visée au titre des mesures de l’article 1074-1 du code de procédure civile elle ne bénéficie pas d’un régime d’exécution provisoire de droit, même dans le cadre d’une procédure en révision.

 

De jurisprudence constante, la prestation compensatoire révisée prend effet au jour de la demande de révision et non au jour où le Juge statue.

 

En instituant cette rétroactivité contrôlée de la prestation compensatoire à réviser, la jurisprudence contribue au chevauchement des mesures accessoires entre elles.

 

En effet, la prestation compensatoire révisée vient se télescoper avec la prestation compensatoire fixée initialement par le jugement de divorce qui devrait logiquement continuer à produire ses effets tant qu’un jugement modificatif n’a pas été rendu.

 

Il y a une explication à cette solution : la révision repose sur la constatation d’un changement important dans la situation du débiteur ou dans celle du créancier.

 

Ce changement est, par hypothèse, antérieur à sa constatation par le Juge.

 

On peut donc comprendre que ne soit pas retenue la date du jugement pour fixer la date d’effet de la révision.

 

Il ne pouvait être retenu la date du fait générateur, sans doute trop sujette à abus, notamment lorsque le débiteur est négligeant à demander la révision et en tout état de cause trop contraire au principe de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision dont la révision est demandée.

 

C’est donc tout naturellement à la date de la demande de révision que la Cour de Cassation se rattache.
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