DIVORCE D’UN FONCTIONNAIRE ET ENFANT A CHARGE
La notion de charge effective et permanente de l’enfant au sens des articles L 513-1, L 521-2 et R 513-1 CSS et du décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 s’entend par la direction tant matérielle que morale de l’enfant.
Dès lors, ne peut être regardé comme assumant sa direction matérielle et morale un père qui, alors même qu’il assume la totalité des frais d’entretien de l’enfant, n’en avait pas la garde effective, la résidence de l’enfant ayant été fixée chez la mère.
En l’espèce, un professeur détaché auprès de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger en poste à MADAGASCAR veut contester la décision de cette agence lui imposant de rembourser un trop perçu de majorations familiales.
Aux termes du décret du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger, ces majorations sont attribuées au titre des enfants à charge, cette notion s’appréciant selon les critères retenus par le code de la Sécurité sociale pour les prestations familiales à l’instar de ce que prévoit le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 pour le supplément familial de traitement.
Le Tribunal administratif, après avoir souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, que le père vivait à MADAGASCAR, n’avait pas la charge effective et permanente des enfants qui résidaient en France avec leur mère alors même qu’il avait contribué financièrement à l’entretien des enfants, en a déduit qu’il n’avait par suite pas droit à l’avantage familial prévu à l’article 4 du décret du 4 janvier 2002.
Le père n’était donc pas fondé à demander l’annulation du jugement qui avait rejeté son recours gracieux tendant à la décharge de l’obligation de payer un trop perçu de majorations.
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