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JUGE DES ENFANTS - CONSULTATION DU DOSSIER - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

Le 04 juillet 2018

En l’espèce, le Juge des enfants avait placé deux enfants.

 

Les parents avaient relevé appel de la décision du Juge des enfants.

 

La Cour d’appel de BORDEAUX, par un arrêt du 3 décembre 2014, avait confirmé le placement des enfants.

 

Le père et la mère ont formé un pourvoi en Cassation à l’encontre de cette décision de la Cour d’appel.

 

Le premier moyen du pourvoi (en ses deux branches) pose la question du respect du contradictoire en matière d’assistance éducative.

 

Su le premier moyen pris en sa première branche, les parents reprochent à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir statué au seul « visa des conclusions du Ministère public » « sans indiquer si celui-ci a conclu par écrit ou oral ni constater que les parents auraient eu communication des conclusions, ni qu’ils auraient eu la possibilité d’y répondre », les parents se fondaient sur l’article 1187 du code de procédure civile.

 

La Cour de Cassation a rejeté comme non fondée cette première branche du pourvoi, estimant qu’il résultait des énonciations de l’arrêt de la Cour d’appel que le Ministère public, qui était représenté à l’audience, avait conclu à la confirmation de la décision de la Cour d’appel, de sorte que les parents, présents en personne lors des débats, ont été en mesure de présenter leurs observations dans le respect du principe du contradictoire.

 

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche, les parents reprochaient à la décision de la Cour d’appel d’avoir statué au fond et rejeté la demande de main levée de placement des enfants formulée par la mère sans s’assurer qu’elle avait pu consulter l’entier dossier d’assistance éducative et surtout qu’elle avait été avertie de cette possibilité.

 

Les parents se fondaient alors sur les articles 1182 et 1187 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile.

 

La Cour de Cassation a jugé que la Cour d’appel avait violé ces textes et qu’il ne résultait pas des énonciations de la décision de la Cour d’appel ni des pièces de la procédure que les parents, qui n’étaient pas assistés lors de l’audience, aient été avisés de la faculté qu’ils avaient de consulter le dossier au greffe du Juge des enfants et qu’ainsi il n’était pas établi qu’ils avaient été en mesure de prendre connaissance avant l’audience des pièces présentées à la juridiction et, par la suite, de les discuter utilement.

Je vous invite à prendre contact avec mon cabinet situé à TOULOUSE : Joëlle VAYSSE-FONVIEILLE – 39 rue Croix Baragnon – 31000 TOULOUSE – Tél 05.61.12.04.00 pour tous renseignements relatifs à un divorce ou à une liquidation du régime matrimonial sur Toulouse ou la région Occitanie.

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