LE JUGE QUI DECIDE L’EXERCICE D’UN DROIT DE VISITE DANS UN ESPACE RENCONTRE DOIT FIXER LA DUREE DE LA MESURE
A l’âge de six ans, une enfant a été confiée sur décision du Juge des enfants à l’aide sociale à l’enfance.
Il s’agissait, à l’époque, de la protéger de sa mère qui, par son comportement, mettait sa fille en danger.
Le père, quant à lui, n’était pas considéré comme apte à accueillir l’enfant.
Les droits d’hébergement de chaque parent ont été réservés.
Un droit de visite médiatisé a été organisé au profit de la mère.
Le père s’est vu octroyer un droit de visite d’abord médiatisé, puis accompagné ou libre à la journée avant d’être étendu.
Par jugement en date du 11 octobre 2012, une Juge aux affaires familiales fixe, sous réserve de la main levée du placement, la résidence de l’enfant chez le père et organise, dans l’intérêt de l’enfant, un droit de visite en lieu neutre au profit de la mère selon des modalités organisées par le Juge des enfants.
La mère relève appel de ce jugement.
Durat le temps d’examen de l’affaire en cause d’appel, le placement de l’enfant est levé.
La Cour d’appel, dans un arrêt du 15 octobre 2013, confirme la décision déférée en ce qu’elle a fixé la résidence de l’enfant auprès de son père et jugé que le droit de visite de la mère serait organisé de manière médiatisée en lieu neutre.
En revanche, elle infirme la décision de première instance en ce qui concerne les modalités de ce droit de visite dès lors que l’enfant n’est plus placé.
Reprenant les modalités qui avaient été mises en place par le Juge des enfants, la Cour juge que le droit de visite médiatisé de la mère s’exercera dans le même espace rencontre à raison de deux heures par mois selon un calendrier et des horaires à définir avec l’association concernée et qu’il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales compétent pour faire fixer le droit de visite et d’hébergement en fonction de l’évolution familiale.
La mère forme un pourvoi en Cassation à l’encontre de cet arrêt.
Son pourvoi est partiellement accueilli en ces termes :
« Vu l’article 1180-5 du code de procédure civile,
Attendu qu’il résulte de ce texte que le Juge, lorsqu’il décide qu’un droit de visite s’exerce dans un espace de rencontre, fixe la durée de cette mesure.
Attendu qu’après avoir relevé que le placement de l’enfant étant levé il incombait au Juge aux affaires familiales de mettre en place le droit de visite de la mère, l’arrêt décide que ce droit s’exercera selon les mêmes modalités fixées par le Juge des enfants en terme de durée, soit à raison de deux heures par mois, la mission d’exercice étant confiée à l’ADSEA, laquelle organisera ses rencontres selon un calendrier à définir avec les parents.
Qu’en statuant ainsi sans préciser la durée de la mesure, la Cour d’appel a violé le texte sus visé. »
Le Juge qui décide l’exercice d’un droit de visite dans un espace rencontre doit non seulement déterminer la périodicité et la durée des rencontres mais également fixer la durée de la mesure.
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