ORDONNANCE DE PROTECTION - Principe de précaution – violences conjugales – exercice conjoint de l’autorité parentale et droit de visite et d’hébergement
En l’espèce, le Juge aux affaires familiales avait rejeté une demande d’ordonnance de protection au motif que l’épouse n’apportait pas la preuve des violences qu’elle alléguait.
L’épouse a relevé appel de cette décision et la Cour d’appel de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 19 mai 2017 (chambre de la famille – n°17/00607) a infirmé l’ordonnance du Juge aux affaires familiales jugeant que les éléments rendaient vraisemblables les violences alléguées (gifles, menaces, harcèlements, possession d’une arme).
La Cour d’appel a fait application de son pouvoir souverain d’appréciation.
Une décision analogue a été rendue également (civile première – 5 octobre 2016 – n°15-24.180, AJ FAMILLE 2016 537 observation A SANNIER).
Dans cette décision, il est jugé qu’en matière d’ordonnance de protection le principe de précaution doit être appliqué.
Les victimes n’ont pas à rapporter une preuve formelle de la réalité des violences qu’elles ont subies et du danger auquel elles sont exposées et doivent seulement apporter la preuve de leur « vraisemblance ».
En effet, l’article 515-11 du code civil expose que l’ordonnance de protection est délivrée par le Juge aux affaires familiales s’il estime que, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission de faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée.
Il est nécessaire de tenir compte de la particularité de ces violences conjugales qui, dans la plupart des cas, n’ont pas lieu en présence de témoins mais plutôt dans le huis-clos conjugal.
Ces violences ont des conséquences au niveau de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement du père.
En effet, les Juges, suite à ces violences, octroient l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à la mère au vu de l’article 373-2-1 du code civil et supprime le droit de visite et d’hébergement du père.
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