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REGIMES MATRIMONIAUX - Une créance d’indemnité de licenciement

Le 23 octobre 2018

En l’espèce, deux époux sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts.

 

Le couple divorce.

 

Par la suite, un conflit naît dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial pour savoir si l’indemnité de licenciement à hauteur de 54 890 € que l’épouse a perçue pendant le mariage à la suite de son licenciement revêt un caractère propre ou non, à savoir que la rupture de son contrat de travail lui avait été notifiée avant le mariage.

 

Celle-ci a soutenu, devant la Cour d’appel de PARIS, que cette indemnité de licenciement lui était propre.

 

La Cour d’appel de PARIS a estimé que cette indemnité de licenciement était un acquêt et devait tomber dans la masse commune.

 

Toutefois, la première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 15 novembre 2017 n°16-25.023 et a cassé cet arrêt au vu de l’article 1570 alinéa 1 du code civil estimant que, pour dire que l’indemnité de licenciement reçue par l’épouse ne devra pas être inscrite à son patrimoine originaire, l’arrêt énonce, par motifs adoptés, qu’il est constant que les indemnités, même transactionnelles, réparatrices d’un dommage moral ou matériel ne sont pas propres mais tombent en communauté dans le régime légal, de sorte qu’elles doivent être considérées comme des acquêts dans le régime de la participation aux acquêts.

 

Qu’il retient que l’indemnité de licenciement perçue après le mariage à la suite d’une rupture du contrat de travail préalable au mariage née sur le fondement d’une transaction passée le surlendemain doit, dès lors, être considérée comme un acquêt et ce d’autant plus qu’elle constitue un substitut de rémunération qui aurait été perçu pendant la durée du régime de la participation aux acquêts.

 

Qu’il ajoute que, comme le suggère le projet d’état liquidatif, il y a lieu de retenir la date d’encaissement pour qualifier d’acquêt et d’écarter l’inscription de cette indemnité au patrimoine originaire de l’épouse par application de l’article 1401 du code civil.

 

Toutefois, la Cour de Cassation a estimé que la créance d’indemnité de licenciement naît du jour de la notification de la rupture du contrat de travail antérieure au mariage, de sorte qu’elle devait être incluse dans le patrimoine originaire de l’épouse.

 

 

Dans cette affaire, l’épouse avait perçu l’indemnité de licenciement quelques jours seulement après son mariage mais la rupture du contrat de travail lui avait été notifiée avant la célébration du mariage.

 

La Cour de Cassation retient que la créance d’indemnité de licenciement naît au jour de la notification de la rupture du contrat de travail et non au jour de l’encaissement de cette indemnité.

 

 

Je vous invite à prendre contact avec mon cabinet situé à TOULOUSE : Joëlle VAYSSE-FONVIEILLE – 39 rue Croix Baragnon – 31000 TOULOUSE – Tél 05.61.12.04.00 pour tous renseignements relatifs à un divorce ou à une liquidation du régime matrimonial sur Toulouse ou la région Occitanie.

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