ADOPTION SIMPLE D’UN MAJEUR PROTEGE - Convention européenne des droits de l'homme
En l’espèce, un couple marié a élevé deux frères jumeaux depuis leur toute petite enfance jusqu’à leur majorité.
A la majorité des deux frères, le couple engage une procédure en vue de l’adoption simple des deux frères.
Toutefois, un des deux frères est placé sous tutelle et n’est donc pas en mesure d’exprimer son consentement.
Toutefois, l’article 458 du code civil précise que le consentement à sa propre adoption est un acte strictement personnel ne pouvant donner lieu ni à assistance, ni à représentation et ne peut donc être donné que par le majeur seul.
Néanmoins, le Tribunal de Grande instance d’AVESNES SUR HELPE, dans un jugement du 13 juin 2018 (18/00790), a consenti à l’adoption simple du frère placé sous tutelle en s’appuyant sur l’article 8 de la convention EDH qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et l’article 14 qui précise que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur la naissance de toute autre situation.
La CEDH relève que la question de l’existence ou de l’absence d’une vie familiale est d’abord une question de fait qui dépend de l’existence de liens personnels étroits, la notion de famille visée par l’article 8 peut ainsi englober des liens familiaux de facto.
Une ingérence dans l’exercice de ce droit ne peut se justifier qu’au regard de circonstances particulièrement graves.
Or, l’application combinée des articles 360 et 458 du code civil empêche l’adoption d’un majeur protégé incapable d’y consentir.
L’interprétation stricto sensu de l’article 458 du code civil conduit ainsi à une discrimination au détriment du majeur handicapé mental en raison de son âge et de handicap et prive une catégorie de personnes d’un instrument utile de protection et de la possibilité d’avoir une vie familiale fondée sur l’adoption simple sans que puisse se lire dans la Loi une nécessité à cet empêchement.
Le Tribunal a donc jugé, dans le silence de la Loi et au regard des principes sciemment évoqués des dispositions des articles 8 et 14 de la convention, qu’il doit être considéré qu’une requête en adoption simple d’un majeur protégé, incapable de donner son consentement, doit être accueillie favorablement si la situation personnelle et particulière de la personne le justifie.
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