AFFAIRES FAMILIALES - AUTORITE PARENTALE - AUDITION DE L'ENFANT
En l’espèce, des parents se séparent et le père saisit le Juge aux affaires familiales afin de voir fixer les modalités de vie de l’enfant.
L’affaire vient devant la Cour d’appel et elle est fixée à l’audience du 29 mai 2017.
Toutefois, l’enfant, dont l’audition avait été sollicitée, n’est entendu que le 22 juin 2017.
Un compte-rendu de l’audition est adressé aux parties.
La mère de l’enfant sollicite le 3 juillet 2017 la révocation de l’ordonnance de clôture.
La Cour d’appel rejette cette demande.
La Cour d’appel rend un arrêt le 26 juillet 2017 fixant les mesures relatives à l’enfant, à savoir résidence chez le père et ce sans avoir permis aux parents de formuler des observations suite au compte rendu de l’audition.
La mère forme un pourvoi en Cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel qui est cassé par la première chambre civile.
La Cour de Cassation a jugé, dans un arrêt de la première chambre civile en date du 19 septembre 2019 (n°18-15.633) que, vu les articles 16 et 338-12 du code de procédure civile, pour fixer la résidence habituelle de Léa chez son père, l’arrêt se fonde notamment sur les propos de l’enfant recueillis lors d’une audition organisée après la clôture des débats, qu’en statuant ainsi sans avoir ni invité les parties à formuler dans un certain délai leurs observations en cours de délibéré sur le compte rendu qui leur était adressé ni ordonné la réouverture des débats, la Cour d’appel a violé les textes sus visés.
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