AUDITION D’UN ENFANT EN COURS DE DELIBERE D'UNE PROCEDURE JUDICIAIRE
En l’espèce, des parents se séparent et le père engage une procédure devant le Juge aux affaires familiales aux fins de voir fixer les modalités de vie de l’enfant commun.
Une décision est rendue par la juridiction de première instance, puis dans le cadre d’une procédure devant la Cour d’appel alors qu’une demande d’audition de l’enfant est présentée lors de l’audience du 29 mai 2017.
Cet enfant n’a été auditionné que le 22 juin suivant.
Le rapport d’audition de l’enfant est adressé aux parents par la suite.
Le 3 juillet 2017, la mère de l’enfant sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture mais la Cour d’appel la déboute de cette demande.
Dans un arrêt en date du 26 juillet 2017, la Cour d’appel fixe la résidence de l’enfant chez son père sans avoir au préalable autorisé les parents à formuler des observations suite au rapport d’audition de l’enfant.
Aussi, la mère de l’enfant a formé un pourvoi en Cassation à l’encontre de cet arrêt de la Cour d’appel qui a été cassé par la première chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 19 septembre 2019 (n°18-15.633).
La Cour de Cassation a jugé qu’au vu des articles 16 et 338-12 du code de procédure civile que pour fixer la résidence habituelle de l’enfant chez son père, l’arrêt de la Cour d’appel se fonde notamment sur les propos de l’enfant recueillis lors d’une audition organisée après la clôture des débats, qu’en statuant ainsi sans avoir ni invité les parties à formuler dans un certain délai leurs observations en cours de délibéré sur le compte-rendu qui leur était adressé ni ordonné la réouverture des débats, la Cour d’appel a violé les textes sus visés.
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