AUTORITE PARENTALE – MODALITES DU DROIT DE VISITE D’UN TIERS EN ESPACE DE RENCONTRE
En l’espèce, un homme qui avait vécu avec sa compagne et l’enfant de celle-ci pendant plusieurs années s’est séparé de sa compagne et a pu voir régulièrement l’enfant après la séparation, allant même jusqu’à l’accueillir à son domicile, de telle sorte que des liens très forts se sont noués entre l’enfant et lui.
Toutefois, la mère de l’enfant décida de mettre un terme à ces relations.
L’ancien compagnon a donc saisi le Juge aux affaires familiales aux fins d’obtenir un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant.
L’ancien compagnon a obtenu une décision du Juge aux affaires familiales ainsi qu’un arrêt de la Cour d’appel par la suite lui accordant un droit de visite en espace de rencontre pour une durée de trois mois à raison de deux fois par mois aux dates et horaires déterminés par l’association.
Les parents de l’enfant ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel au vu de l’article 1180-5 du code de procédure civile, reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir fixé les dates et horaires des rencontres.
La Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 8 juillet 2021 (n°21-14.035), a estimé que, d’une part, l’article 371-4 du code civil ne précise pas les modalités selon lesquelles le droit de visite et d’hébergement du tiers peut s’exercer et que, d’autre part, c’est l’article 1180-5 du code de procédure civile qui dispose que lorsque le Juge décide que le droit de visite de l’un des parents s’exercera dans un espace de rencontre, en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
Ce texte n’est pas applicable aux relations entre les enfants et un tiers.
La Cour de Cassation a donc jugé que c’est sans méconnaître l’étendue de ses pouvoirs que la Cour d’appel a fixé la durée de la mesure, le lieu et la périodicité des rencontres.
Il apparaît donc que l’article 1180-5 du code de procédure civile ne s’applique pas aux modalités des relations de l’enfant avec un tiers et que la structure d’accueil du point rencontre a tout à fait la possibilité de fixer la périodicité des visites et la durée des visites.
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