AUTORITE PARENTALE
En l’espèce, la mère est anglaise, le père français.
Le couple se sépare.
La résidence des enfants est fixée par le Juge aux affaires familiales chez le père et un droit de visite et d’hébergement est octroyé à la mère.
La cour d’appel décide que ce droit de visite et d’hébergement ne peut s’exercer qu’en France et interdit la sortie du territoire des enfants sans l’accord des deux parents.
Ultérieurement, la mère saisit le Juge aux affaires familiales aux fins de voix fixer la résidence des enfants à son domicile et d’obtenir la main levée de l’interdiction de sortie du territoire.
Celle-ci est déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La mère forme un pourvoi devant la Cour de Cassation en faisant savoir que le risque d’enlèvement international d’enfants ne serait pas caractérisé, que l’interdiction contredirait le principe de libre circulation des citoyens de l’union européenne en ce qu’elle n’est assortie d’aucune limite temporelle ni d’aucune possibilité de réexamen périodique des circonstances de fait ou de droit la justifiant.
Le pourvoi invitait, enfin, la Cour de Cassation à poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’union européenne afin de vérifier la conformité de l’interprétation donnée à l’article 373-2-6 du code civil, aux dispositions précitées et au règlement Bruxelles II bis (règlement CE n°2201/2003).
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en ces termes :
« Mais attendu d’abord que l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’accord des deux parents prévu à l’article 373-2-6 alinéa 3 du code civil, il est nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui en ce qu’elle vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites conformément aux objectifs poursuivis par le règlement (CE n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et la convention Delahaye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants).
Qu’elle est également proportionnée aux buts poursuivis dès lors que, n’interdisant la sortie du territoire de l’enfant que faute d’accord de l’autre parent, elle n’est pas absolue et que, pouvant faire l’objet d’un réexamen à tout moment par le Juge, elle n’est pas illimitée dans le temps.
Qu’il en résulte qu’en prononçant une telle mesure la Cour d’appel n’a pas méconnu le principe de libre circulation garantie par les textes visés par le moyen.
Mais attendu ensuite qu’après avoir relevé par motifs adoptés que la mère, qui réside en Angleterre, avait refusé de restituer les mineurs au père pendant quatre mois en 2012, seule la décision prise par les juges anglais l’ayant contrainte à exécuter le jugement puisqu’en août 2014 elle ne les avait ramenés que cinq jours après la date convenue, c’est une appréciation souveraine de la situation familiale que la Cour d’appel, prenant en considération la nécessité pour les enfants de maintenir des relations avec chacun des parents et le risque pouvant affecter la continuité et l’effectivité de ces liens, a ordonné l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des parents.
En conséquence, en l’absence de doute raisonnable quant à l’interdiction du droit de l’union européenne, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’union européenne d’une question préjudicielle ».- décembre 2024
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