Communication d’un dossier d’assistance éducative : respect du contradictoire
En l’espèce, deux parents se séparent et une procédure est engagée en vue de la fixation des mesures relatives aux enfants.
Parallèlement, une mesure d’assistance éducative avait été ouverte à l’égard de l’enfant commun du couple.
Dans le cadre de la procédure devant la Chambre de la famille de la Cour d’appel de GRENOBLE, le Juge avait demandé au Juge des enfants de lui communiquer le dossier de la procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant.
Par la suite, la Cour d’appel a rendu un arrêt fixant la résidence de l’enfant au domicile de sa mère en se fondant notamment sur plusieurs pièces du dossier d’assistance éducative.
Le père a formé un pourvoi près la Cour de Cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de GRENOBLE reprochant aux Juges du fond de ne pas avoir soumis les pièces en question au débat contradictoire.
La Cour de Cassation a rendu un arrêt le 29 septembre 2021 n°19-24.670 donnant une suite favorable au pourvoi formé par le père :
« Il résulte de la combinaison des articles 16, 1072-1, 1187 et 1187-1 du code de procédure civile que le Juge aux affaires familiales ne peut fonder sa décision concernant l’autorité parentale sur les pièces du dossier d’assistance éducative communiquées à sa demande par le Juge des enfants quand les parties à la procédure figurent parmi celles qui ont qualité pour accéder à ce dossier que s’il est soumis au débat contradictoire.
Pour fixer la résidence de l’enfant chez sa mère, l’arrêt se fonde sur les éléments du dossier d’assistance éducative communiqués par le Juge des enfants pendant le délibéré. »
La Cour de Cassation a jugé qu’en statuant sans avoir ni invité les parties à formuler dans un certain délai leurs observations en cours de délibéré, ni ordonné la réouverture des débats la Cour d’appel avait violé les textes sus visés.
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