CONCUBINAGE - DETTES – SAISIE ATTRIBUTION DE COMPTES JOINTS
En l’espèce, deux concubins sont co-titulaires d’un compte bancaire auprès de la Caisse d’épargne de PICARDIE.
La concubine est condamnée par un jugement revêtu de l’exécution provisoire à payer diverses sommes à la société SA CONSUMER FRANCE.
La société SA CONSUMER France fait procéder à la saisie attribution de plusieurs comptes bancaires ouverts au nom de la concubine auprès de la Caisse d’épargne de PICARDIE dont est également titulaire le concubin.
La concubine conteste cette mesure en arguant que le créancier fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom de deux co-titulaires dont seulement l’un est son débiteur et qu’il devait, avant d’effectuer cette démarche, identifier les fonds personnels de son débiteur.
La concubine a été déboutée tant en première instance qu’en appel et la décision a été confirmée par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 21 mars 2019 (n°18-10.408).
La 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que l’acte de saisie attribution pratiquée entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier dans cet établissement et que, dans le cadre d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses co-titulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend sous réserve des règles propres des régimes matrimoniaux entre époux à la totalité du solde créditeur, sauf pour les débiteurs saisis où le co-titulaire du compte avisé de la saisie dans les conditions prévues par l’article R 211-22 du code de procédure d’exécution à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier en vue de les exclure de l’assiette de la saisie.
La Cour de Cassation a jugé que c’est à bon droit que la Cour d’appel a débouté la concubine de sa demande de main levée de la saisie attribution à partir du moment où elle a constaté qu’il n’était pas établi que les fonds se trouvant sur le compte joint, dont le concubin était le co-titulaire, lui appartenait en propre.
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