CONJOINT SURVIVANT - PENSION ALIMENTAIRE A LA CHARGE DE LA SUCCESSION
En l’espèce, le mari décède en laissant, comme seule héritière, son épouse.
Toutefois, il avait rédigé un testament privant son épouse de ses droits légaux et instituant ses deux frères comme légataires universels.
L’épouse, qui était dans le besoin, a assigné les deux frères légataires universels dans l’année du décès de son mari aux fins de voir fixer une pension alimentaire à la charge de la succession et ce sur le fondement de l’article 767 du code civil.
La Cour d’appel l’a déboutée de sa demande au motif que l’actif net successoral était de faible montant et principalement composé de droits indivis sur l’immeuble servant de logement familial à l’un des frères légataire universel.
La Cour d’appel avait jugé que le patrimoine successoral ne comprenait pas de biens aisément mobilisables et que, de ce fait, elle ne pouvait faire droit à la demande de pension formulée par l’épouse.
L’épouse a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation qui a jugé, par arrêt de la première chambre civil en date du 30 janvier 2019 (n°18-13.526), jugeant que, pour rejeter sa demande, après avoir constaté l’état de besoin de l’épouse, l’arrêt de la Cour d’appel relève que la déclaration de succession laisse apparaît un actif net de 17 611,50 € composé principalement des droits indivis des deux légataires universels sur un immeuble dont l’un d’eux jouit actuellement pour y loger sa famille.
Que la succession se trouve ainsi détentrice de droits sur un bien non mobilisable et qu’il s’évince de ces éléments que les ressources de la succession ne permettent pas à celle-ci de régler la pension sollicitée.
La Cour de Cassation a jugé que, en statuant ainsi, la Cour d’appel avait violé l’article 767 du code civil.
Il résulte de cette décision de la Cour de Cassation que le conjoint survivant peut solliciter une pension alimentaire quelle que soit la composition de l’actif net successoral, même si le patrimoine successoral ne comprend pas de biens aisément mobilisables.
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