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CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE

Le 13 novembre 2014

Le Juge aux affaires familiales qui prononce le divorce est incompétent pour statuer sur une demande de somme d’argent au titre de la contribution aux charges du mariage.

 

En appel du jugement ayant prononcé son divorce pour altération définitive du lien conjugal, une épouse faisait valoir que, pendant son mariage, l’intégralité de ses revenus, lorsqu’ils n’étaient pas captés par son mari, avaient été intégralement consacrés aux charges du mariage et avaient même servi à financer l’acquisition d’un bien propre de l’époux alors que ce dernier ne constatait qu’une très faible proportion de ses revenus aux charges du mariage.

 

Celle-ci formait en conséquence une demande de somme d’argent au titre de l’obligation de contribution aux charges du mariage pour la période antérieure à l’ordonnance de non-conciliation.

 

La Cour d’appel de CHAMBERY l’a déboutée de sa demande au motif qu’il n’appartenait pas au juge du divorce de statuer sur une demande au titre de la contribution aux charges du mariage dès lors que le divorce était prononcé.

 

L’épouse a formé un pourvoi en Cassation se prévalant de la violation des articles 214 et 258 du code civil.

 

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 9 juillet 2014, a rejeté le pourvoi rappelant que :

« Hors le cas prévu par l’article 267 alinéa 4 du code civil, le Juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu’il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l’ordonnance de non-conciliation.

Que c’est donc à juste titre que la Cour d’appel, qui n’était pas saisie sur le fondement des dispositions précitées, a retenu à juste titre qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande présentée par Madame Y. »

 

De surcroît, en l’espèce, la demande de somme d’argent formulée par l’épouse au titre de la contribution aux charges du mariage, pour une période antérieure à laquelle le Juge statue, est en réalité une demande visant à faire caractériser l’existence d’une créance que l’un des époux prétend détenir à l’encontre de son conjoint.

 

Il s’agit donc d’une question liquidative.

 

Or, le Juge du divorce n’est compétent pour traiter des questions liquidatives que dans l’hypothèse assez stricte de l’article 267 alinéa 4 du code civil, c’est-à-dire en présence d’un projet de liquidation de régime matrimonial établi par un notaire désigné sur le fondement 255 – 10 qui contient des informations suffisantes permettant au Juge du divorce de statuer sur les désaccords persistants entre les époux.

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