DÉCISION DU JUGE DES ENFANTS ET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En l’espèce, le Juge aux affaires familiales a fixé la résidence d’un enfant chez son père et avait octroyé à la mère un droit de visite et d’hébergement classique.
Parallèlement, le Juge des enfants avait ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert en confiant l’enfant à son père et en octroyant à la mère un droit de visite médiatisé dans l’attente de la prochaine décision du Juge aux affaires familiales.
La mère de l’enfant a relevé appel de cette décision et la Cour d’appel l’a infirmée au motif que l’article 365-3 du code civil n’accordait pas la possibilité au Juge des enfants de confier l’enfant car « l’autre parent » et non à celui chez lequel la résidence habituelle est déjà fixée et que seul le Juge aux affaires familiales peut statuer sur le droit de visite et d’hébergement de la mère.
Le père a formé un pourvoi en Cassation à l’encontre de cette décision de la Cour d’appel et la première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 20 octobre 2021 (n°19-26.152) a rejeté le pourvoi du père en relevant que la solution retenue jusqu’alors en ce qu’elle conférait un pourvoir concurrent à deux Magistrats pour modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, avait favorisé les risques d’instrumentalisation du Juge des enfants par les parties.
La Cour de Cassation a rappelé, par ailleurs, que le Juge aux affaires familiales peut être saisi en qualité de Juge des référés soit par les parents, soit par le Ministère public au vu de l’article 373-2-8 du code civil, en vue d’une modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Ainsi, la Cour de Cassation avait jugé que lorsqu’un fait de nature à entraîner un danger pour l’enfant s’était révélé ou était survenu postérieurement à la décision du Juge aux affaires familiales ayant fixé la résidence habituelle de l’enfant chez l’un de ses parents et organisé le droit de visite et d’hébergement de l’autre, le Juge des enfants, compétent pour tout ce qui concernant l’assistance éducative pouvait, à ce titre, modifier les modalités d’exercice de ce droit alors même qu’aucune mesure de placement n’était ordonnée.
Cependant, en cas d’urgence, le Juge aux affaires familiales peut être saisi en qualité de juge des référés par les parents ou le Ministère public sur le fondement de l’article 372-2-8 du code civil en vue d’une modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale.
En conférant un pouvoir procurant au Juge des enfants quant à l’intervention de celui-ci provisoire et, par principe, limité aux hypothèses où la modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale est insuffisante à mettre fin à une situation de danger, la solution retenue jusqu’alors à favoriser les risques d’instrumentalisation de ce Juge par les parties.
Il résulte de la combinaison des articles 375-3 et 375-7 alinéa 4 du code civil que lorsqu’un Juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, le Juge des enfants saisi postérieurement à cette décision ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidé par le Juge aux affaires familiales que s’il existe une décision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3, laquelle ne peut conduire le Juge des enfants à placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà d’une décision du Juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant à son domicile et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision du Juge aux affaires familiales.
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