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DIVORCE – APPORT DE DENIERS PROPRES EN SOCIETE

Le 15 janvier 2015
Les parts sociales reçues en contrepartie sont communes à défaut de déclaration de remploi

En cours d’union, un époux marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts vend un immeuble propre puis apporte le prix de vente à une SCI.

 

Son apport est rémunéré pour partie par l’attribution de 100 parts sociales de ladite société et, pour le surplus, par une inscription à son compte courant d’associé.

 

Lors de leur divorce, les époux s’opposent sur la nature propre ou commune des parts sociales de la SCI du compte courant au regard de leur régime matrimonial.

 

Par un arrêt du 21 mars 2013, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE qualifie les parts sociales et le compte courant de bien propre du mari au motif qu’il s’agirait de créances remplaçant des biens propres, entrant ainsi dans les prévisions de l’article 1406 alinéa 2 du code civil.

 

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 8 octobre 2014, censure cette décision au visa des articles 1406 alinéa 2 et 1434 du code civil pour le motif suivant :

« Il résulte de l’article 1406 alinéa 2 du code civil qu’à défaut de déclaration de remploi lors d’une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres dans les rapports entre époux que si ceux-ci sont d’accord pour qu’il en soit ainsi. »

 

L’apport en numéraire à une société, même s’il n’est pas contesté que les deniers qui en sont l’objet sont propres, est impuissant à conférer à lui seul et de plein droit le caractère de biens propres aux parts sociales qui le rémunèrent.

 

Seule la double déclaration d’origine des deniers et de remploi prévue par l’article 1434 du code civil effectuée par l’époux lors de l’apport permet de leur conserver ce caractère.

 

Si la double déclaration a été omise lors de l’apport, il reste encore possible aux époux de réparer cet oubli en y procédant postérieurement afin que les titres soient considérés comme propres.

 

Ce remploi à postériori requiert toutefois un accord des époux qui n’existait pas dans l’espèce en cause et ne peut produire d’effets que dans leurs rapports réciproques mais non vis-à-vis des tiers.

 

En conclusion, l’époux qui consent un apport de deniers propres à une société doit effectuer, dès l’apport, la déclaration prévue à l’article 1434 du code civil pour que les parts sociales qui le rémunèrent conservent ce même caractère.

 

A défaut, les parts seront communes.

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