DIVORCE – PRESTATION COMPENSATOIRE : CONDITIONS DANS LESQUELLES LA PRESTATION COMPENSATOIRE PEUT ÊTRE ASSORTIE DE L’EXECUTION PROVISOIRE
Un jugement du 9 février 2011 prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal et une prestation compensatoire est fixée en faveur de l’épouse.
L’époux relève appel de ce jugement en limitant son appel à la prestation compensatoire.
La Cour d’appel infirme le jugement déféré sur le quantum de la prestation compensatoire, statuant à nouveau elle condamne l’époux à payer à ce titre un capital de 370 000 €.
Constatant que l’époux avait offert dans ses écritures d’avoir à régler un capital de 180 000 €, la Cour assortit sa condamnation de l’exécution provisoire à hauteur de cette somme.
La Cour de Cassation, première chambre civile 19 mars 2014, a jugé que, vu l’article 1079 du code de procédure civile, il résulte de ce texte que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire en tout ou en partie que lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
La Cour de Cassation a estimé que, en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l’existence de circonstance de nature à justifier le bénéfice de l’exécution provisoire à la prestation compensatoire en cause, la Cour d’appel avait violé le texte sus visé.
En résumé, pour assortir sa condamnation au titre de la prestation compensatoire de l’exécution provisoire, le Juge doit retenir des circonstances manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
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