DIVORCE – PRESTATION COMPENSATOIRE - SUBSTITUTION D'UN CAPITAL A UNE RENTE
En l’espèce, deux époux divorcent par requête conjointe, la convention définitive prévoyant le versement au bénéfice de l’épouse d’une prestation compensatoire sous plusieurs formes :
* La jouissance gratuite et viagère du domicile conjugal
* Un capital
* Une rente mensuelle payable jusqu’au décès du mari
Par la suite, l’ex-mari sollicite la substitution d’un capital à cette rente, comme le prévoit l’article 276-4 du code civil.
Tant la décision de première instance que la Cour d’appel de NIMES ne font pas droit à sa demande, estimant que « la rente litigieuse n’étant ni viagère, son versement prenant fin au décès du débiteur, ni temporaire, dès lors que son échéance est fonction d’un évènement dont la date est inconnue, il est impossible de déterminer un capital conformément aux modalités fixées par le décret n°2014-1157 du 29 octobre 2004 ».
Le mari forme un pourvoi devant la Cour de Cassation se fondant sur l’article 276-4 du code civil et l’article 1er du décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 20 mars 2019 (n°18-13.663), a jugé qu’il résultait de ces textes (article 276-4 du code civil ensemble l’article 1er du décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004) que le débiteur d’une prestation compensatoire fixée par le Juge ou par convention sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le Juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de cette rente, sans qu’il y ait lieu pour en apprécier le bien-fondé de distinguer selon la nature viagère ou temporaire de la rente.
La Cour de Cassation a donc estimé que, alors que l’article 276-4 du code civil ouvrait à l’ex-mari la faculté de demander la substitution d’un capital à la rente, quelle que soit la nature de celle-ci, la Cour d’appel avait violé les textes sus visés.
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