DIVORCE – PRESTATION COMPENSATOIRE ET CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS
Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, les époux avaient convenu de fixer la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents et de mettre à la charge du père au profit de la mère le versement d’une contribution à leur entretien et à leur éducation à hauteur de 250 € par mois et par enfant.
L’époux devait verser également à son épouse une prestation compensatoire en capital de 60 000 € payable par mensualités de 500 € pendant dix ans.
Deux ans après le prononcé du divorce, la mère avait saisi le Juge aux affaires familiales aux fins d’obtenir une augmentation de la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation des enfants.
En première instance, elle avait été déboutée de sa demande au motif que sa situation financière ne s’était pas dégradée depuis le jugement de divorce et qu’elle percevait, à titre de prestation compensatoire, une somme de 500 € par mois.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 19 novembre 2014, a jugé que la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage n’a pas à être incluse dans l’appréciation des ressources de l’époux à qui elle est versée pour la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Les rapports mettant en présence créancier et débiteur ne sont pas de même nature selon qu’il est question d’apprécier la prestation compensatoire ou la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
La pension alimentaire est l’expression de la contribution proportionnelle d’un parent à l’entretien et à l’éducation des enfants.
La prestation compensatoire satisfait une obligation consécutive au divorce destinée à répondre à un besoin de compensation du niveau de vie des époux.
Elle constitue une créance personnelle et elle satisfait un besoin autre qu’un seul besoin alimentaire, ce qui la fait échapper à la qualification de ressources au sens de l’article 371-2 du code civil.
Le fait qu’elle puisse être versée sous la forme d’un capital échelonné ou même sous forme de rente ne change rien à cette réalité.
La prestation compensatoire n’a donc pas à être prise en considération dans l’appréciation des ressources de l’époux à qui elle est versée pour la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
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