DIVORCE – REGIMES MATRIMONIAUX – CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE
En l’espèce, un couple divorce alors qu’il était marié sous le régime de la séparation de biens.
Un désaccord intervient dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et le mari saisit le Tribunal en faisant valoir que le logement du couple a été construit sur un terrain appartenant en propre à son épouse mais qu’il aurait financé 85 % du coût de sa construction.
Tant le Tribunal en première instance que la Cour d’appel font droit à sa demande au motif que le mari a justifié avoir contribué aux charges du mariage en alimentant régulièrement les comptes communs des époux, que cela équivalait à une contribution justement proportionnée à ses facultés et que donc le financement du logement ne pouvait être regardé que comme étant venu en sus de la contribution normale du mari.
De ce fait, tant le Tribunal que la Cour d’appel ont estimé que le mari était recevable à revendiquer une créance au titre du financement de la maison.
L’épouse a formé un pourvoi à l’encontre de la décision de la Cour d’appel.
Dans un arrêt de la première chambre civile en date du 11 avril 2018 (n°17-17.457), la Cour de Cassation a relevé que le mari a contribué aux charges du mariage par des dépôts réguliers sur les comptes gérés par les deux époux et a retenu que cette contribution est justement proportionnée à ses facultés contributives, de sorte que le financement du bien immobilier appartenant à son épouse excède sa contribution aux charges du mariage.
Que par une application souveraine des éléments de preuve versés aux débats, la Cour d’appel, procédant aux recherches prétendument omises, a pu en déduire que le mari disposait à ce titre d’une créance envers son épouse dont elle a apprécié le montant, justifiant ainsi légalement sa décision.
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