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DIVORCE – REQUETE EN DIVORCE – RECEVABILITE DES CONCLUSIONS

Le 06 juillet 2020

En l’espèce, un époux dépose une requête en divorce.

 

L’audience de tentative de conciliation est fixée et l’époux demandeur rédige des conclusions visées à l’audience, arguant de griefs à l’encontre de son épouse de nature à fonder sa demande en divorce.

 

L’épouse, en défense, sollicite l’irrecevabilité de ces conclusions et de la requête.

 

Le Juge conciliateur déclare irrecevable tant la requête que les conclusions.

 

L’époux relève appel de l’ordonnance de non-conciliation.

 

La Cour d’appel confirme la décision du Juge conciliateur.

 

L’époux forme un pourvoi en Cassation qui est accueilli.

 

La Cour de Cassation, dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 17 octobre 2019 (n°18-20.584), juge que pour dire que la requête en divorce est irrecevable, l’arrêt de la Cour d’appel, après avoir constaté que celle-ci est conforme aux exigences légales, énonce que les conclusions visées à l’audience de conciliation sont, s’agissant d’une procédure orale, assimilées à la requête en divorce qui en est le support et doivent, en conséquence, obéir aux mêmes principes et relève que les conclusions de l’époux mentionnent des griefs qui ne viennent pas au soutien des demandes formulées au titre des mesures provisoires et contreviennent aux exigences légales.

 

La Cour de Cassation a jugé qu’en statuant ainsi alors que la teneur des conclusions ne pouvait affecter la régularité de la requête, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les textes susvisés.

 

La Cour de Cassation a visé les articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile qui interdisent de faire état dans la requête en divorce de motifs du divorce, tout en précisant que ces textes ne s’appliquent pas aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs observations orales lors de l’audience de conciliation.

 

La Cour de Cassation a ainsi jugé que, pour dire irrecevables les conclusions déposées par l’époux à l’audience de conciliation, l’arrêt énonce que dans cette procédure orale ses conclusions sont assimilées à la requête en divorce qui en est le support et doivent, en conséquence, obéir aux même règles ; qu’il relève que celles-ci, qui mentionnent des griefs étrangers aux demandes formulées au titre des mesures provisoires, contreviennent aux exigences légales.

 

La Cour de Cassation a ainsi jugé qu’en statuant ainsi la Cour d’appel a violé les textes susvisés.

 

 

 

Je vous invite à prendre contact avec mon cabinet situé à TOULOUSE : Joëlle VAYSSE-FONVIEILLE – 39 rue Croix Baragnon – 31000 TOULOUSE – Tél 05.61.12.04.00 pour tous renseignements relatifs à un divorce ou à une liquidation du régime matrimonial sur Toulouse ou la région Occitanie.

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