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DIVORCE – RESIDENCE ALTERNEE – AUDITION DE L’ENFANT

Le 12 février 2015

Un arrêt rendu par la Cour d’appel de TOULOUSE le 2 juillet 2013, qui avait confirmé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, a fait l’objet d’un pourvoi formé par la mère.

 

Cette dernière reprochait au Juges du fond de ne pas avoir légalement justifié leur décision en se contentant de constater le désaccord des parents sur l’interprétation des propos tenus par l’une de leurs filles lors de son audition par le Juge aux affaires familiales, le tout sans indiquer dans leur décision les sentiments exprimés par l’enfant.

 

Ce pourvoi a été rejeté par l’arrêt du 22 octobre 2014.

 

La Cour de Cassation a estimé que la Cour d’appel « qui a pris en considération les sentiments exprimés par l’enfant au cours de son audition, n’était pas tenue d’en préciser la teneur. Que le moyen n’est pas fondé ».

 

Cet arrêt se situe dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de Cassation tout en ayant le mérite de la préciser :

 

La Cour exige de façon constante que la décision du Juge indique qu’il a tenu compte des sentiments exprimés par l’enfant, même s’il n’a pas à rendre une décision conforme à ses souhaits.

 

Elle impose également au Juge de faire expressément mention de l’audition de l’enfant dans la décision fixant sa résidence.

 

L’arrêt du 22 octobre 2014 s’inscrit dans le prolongement de cette jurisprudence en excluant cette fois expressément toute obligation du Juge de préciser dans sa décision la teneur des sentiments exprimés par l’enfant.

 

Cette précision est intéressante alors même que les dispositions de l’article 338-12 du code de procédure civile obligent le Juge à établir un compte-rendu d’audition de l’enfant expressément soumis au principe du contradictoire.

 

Cela implique que les parents et leurs Conseils prennent connaissance de ces propos retranscrits par le Juge afin de pouvoir y répondre.

 

En disant que le Juge n’a aucune obligation de rappeler la teneur des sentiments exprimés par l’enfant, malgré le caractère contradictoire du compte-rendu de son audition, la Cour de Cassation considère qu’il peut ne pas être opportun de graver dans le marbre d’un jugement la parole de l’enfant à un instant donné alors qu’il est un être en constante évolution.

 

Cela évite surtout à l’enfant de porter le poids de la décision du Juge et le risque de compromettre l’avenir de sa relation avec l’un des parents.

 

Les sentiments exprimés par l’enfant ne sont qu’un élément que le Juge doit prendre en considération parmi ceux énumérés dans l’article 373-2-11 du code civil.

 

Ils ne s’imposent donc pas au Juge qui n’est pas tenu d’expliquer en quoi les sentiments exprimés par l’enfant ont pu influencer sa décision.
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