DIVORCE – REVISION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE VERSEE EN RENTE VIAGERE
Deux époux divorcent par consentement mutuel le 5 juillet 1988 et la convention prévoyait le versement à l’épouse d’une prestation compensatoire sous la forme mixte d’un capital et d’une rente viagère.
L’époux décède le 21 octobre 2007, laissant pour lui succéder sa nouvelle épouse et sa fille issue d’une précédente union.
Les héritiers conviennent de maintenir le versement de la rente à la première épouse dans la proportion de leurs droits indivis respectifs dans la succession.
Toutefois, ultérieurement, la fille saisit le Tribunal pour solliciter la suppression de la part de rente lui incombant.
Le Tribunal et la Cour d’appel lui donnent gain de cause contre la volonté de l’ex-épouse, créancière de cette rente, qui a formé un pourvoi en Cassation qui a été rejeté.
La Cour de Cassation indique, dans un arrêt première chambre civile du 28 mars 2018 (n°17-14.389), qu’il résultait du VI de l’article 33 de la Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 et de l’article 276-3 du code civil que la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l’entrée en vigueur de la Loi n°2000-596 du 30 juillet 2000, qu’elles avaient été fixées par le Juge ou par convention des époux, peut être demandée par le débiteur ou ses héritiers, soit lorsque leur maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l’article 276 du code civil, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.
La Cour de Cassation a jugé que la rente ayant été fixée avant l’entrée en vigueur de la Loi du 30 juin 2000, la Cour d’appel a appliqué à bon droit les dispositions transitoires prévues au VI de l’article 33 précité, bien que les héritières du débiteur aient décidé ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire par un acte notarié du 3 avril 2008, situation que le législateur n’a pas exclu.
La Cour d’appel a également estimé, enfin, qu’après avoir relevé que Madame B avait reçu une somme totale de 165 000 € au titre de la rente depuis 1988 et comparé sa situation patrimoniale à celle de Madame A, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le maintien de cette rente procurerait à la créancière un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l’article 276 du code civil.
Le moyen qui rend cette 3ème branche critique le motif erroné mais surabondant par lequel la Cour d’appel a retenu que le mariage de la créancière avait constitué un changement important dans ces conditions de vie, alors que cet évènement était antérieur à la décision des héritiers de maintenir la prestation compensatoire sous forme de rente, ne peut être accueilli.
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