DIVORCE - DETTES LOCATIVES - SOLIDARITE MENAGERE (Article 220 code civil)
En l’espèce, le 12 mars 2013, l’OPHLM avait donné à bail un appartement à un couple marié sous le régime de la communauté de biens.
En raison d’un arriéré de loyers, l’OPHLM devait assigner devant le Tribunal d’instance les époux en résiliation de bail par application de la clause résolutoire et aux fins d’obtenir leur expulsion ainsi que leur condamnation à payer l’arriéré des loyers, des charges et l’indemnité d’occupation.
Le Tribunal d’instance devait faire droit à cette demande mais les époux ont interjeté appel de cette décision et la Cour d’appel devait infirmer la décision de première instance.
Le bailleur a formé un pourvoi en Cassation à l’encontre de cette décision mais son pourvoi a été rejeté car la Cour de Cassation qui, par arrêt rendu par la Première civile le 17 mai 2017 (n°16-16.732), a estimé qu’ayant relevé que le bailleur avait été informé que l’épouse avait quitté l’appartement et dès lors qu’elle n’était pas saisie d’un moyen fondé sur le caractère mensonger de la dette due pour l’occupation des lieux par un seul des époux, le bailleur s’étant borné à soutenir que ceux-ci devaient être tenus solidairement au paiement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des actes de l’état civil, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision en rejetant la demande de condamnation de l’épouse au paiement de l’indemnité d’occupation.
La Cour de Cassation a estimé que le bailleur, créancier des époux, qui demandait que ceux-ci soient tenus solidairement au paiement des loyers jusqu’à la transcription du divorce, n’avait pas visé expressément la solidarité de l’article 220 du code civil et n’avait pas démontré que ses conditions d’application étaient réunies.
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