Divorce - Recours en révision - mesures provisoires - irrecevabilité
En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de divorce, le mari a assigné l’épouse aux fins d’obtenir la révision d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS le 31 octobre 2018.
Il s’agissait de l’appel d’une ordonnance de non-conciliation qui avait, notamment, attribué le domicile conjugal et fixé les mesures relatives aux enfants et le montant de la contribution à leur entretien et éducation.
La Cour d’appel de PARIS, dans un arrêt du 19 décembre 2019, a jugé le recours en révision du mari irrecevable.
Celui-ci a donc formé un pourvoi en Cassation à l’encontre de cette décision.
Le pourvoi du mari a été rejeté.
Par un arrêt en date du 26 janvier 2022 (n°20-14.214), la première chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que la Cour d’appel avait énoncé à bon droit qu’il résultait des articles 593 et 1118 du code de procédure civile qu’en matière de divorce le recours en révision n’était pas ouvert à l’encontre des décisions ayant prescrit des mesures provisoires, celles-ci étant susceptibles jusqu’au dessaisissement de la juridiction d’être supprimées, modifiées ou complétées en cas de survenance d’un fait nouveau.
Au vu de cette décision, il est donc interdit à une partie d’obtenir la révision d’une décision dans le but de faire sanctionner une fraude postérieurement au dessaisissement de la juridiction bien que cette fraude a pu lui causer un préjudice qui perdure après ce dessaisissement.
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