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DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

Le 01 juillet 2016

En l’espèce, l’époux avait assigné son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil au motif qu’il vivait séparément de son épouse depuis plus de deux ans à la date de l’assignation.

 

Celui-ci indiquait également qu’il vivait en concubinage avec sa nouvelle compagne depuis trois ans et produisait même un bail signé avec cette dernière avant la séparation d’avec son épouse.

 

Il précisait n’avoir maintenu de bonnes relations avec son épouse que dans l’intérêt des enfants et celui de la bonne gestion du patrimoine commun.

 

L’épouse soutenait, au contraire, que son mari continuait à partager sa vie entre sa famille légitime et sa compagne, entretenait toujours une relation affective avec elle et une vie familiale quotidienne, outre une « concertation très étroite et un esprit de soutien » dans la gestion du patrimoine.

 

La Cour d’appel de VERSAILLES, dans un arrêt du 7 janvier 2016, a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté l’époux de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal :

 

« Le fait de vivre en concubinage avec une tierce personne peut tout de même s’accommoder du maintien de la communauté affective, en particulier lorsque l’un des époux conserve des relations familiales avec son conjoint sans établir de façon évidente sa détermination à ne plus le rencontrer, sauf à y être contraint soit pour des questions patrimoniales, soit pour l’éducation des enfants lorsque ceux-ci, encore mineurs, vivent au domicile du conjoint à l’égard duquel il sollicite le divorce »
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