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DIVORCE

Le 27 octobre 2016
LE SORT FISCAL DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE MIXTE

Selon la convention portant règlement des effets du divorce homologuée par le Juge aux affaires familiales par un jugement en date du 27 janvier 2006, il avait été mis à la charge de l’époux une prestation compensatoire au bénéfice de l’épouse, en premier lieu, par abandon de soulte et attribution de bien, en deuxième lieu par le versement en numéraire d’un capital de 300 000 € et en troisième lieu par le versement d’une rente de 4000 € par mois jusqu’au 31 mars 2013.

 

Le mari soutenait que la somme de 771 629 € payée à son ex-épouse à titre de prestation compensatoire durant l’année 2006, correspondant au cumul de la valeur estimée des droits réels abandonnés par l’épouse et le versement des sommes d’argent effectuées à compter du jour où le jugement était passé en force de chose jugée, était déductible des revenus imposables dès lors que ce règlement, en abandon de bien et en numéraire, était effectuée sur une période supérieure à douze mois.

 

Le mari fut débouté en première instance et en appel.

 

Dans un arrêt du 15 avril 2016, le Conseil d’état a rejeté le pourvoi qu’il avait formé et confirmé la décision de la Cour d’appel en ces termes :

« Que toutefois, après avoir relevé que la somme dont le contribuable demandait la déduction de son revenu imposable au titre de 2006 correspondait à la somme de la valeur estimée des droits réels abandonnés à son ex-épouse et du versement de 300 000 € effectué la même année en exécution du jugement de divorce, la Cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, par une décision suffisamment motivée, que la somme correspondant à ce versement d’une partie de la prestation compensatoire sous la forme d’un capital effectué dans les douze mois suivant la date à laquelle le jugement de divorce était passé en force de chose jugée, n’était pas déductible sur le fondement du II de l’article 156 du Code général des impôts dont les dispositions ne sont applicables qu’aux versements de sommes d’argent effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de cette même date ».
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