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FILIATION – CONTESTATION DE PATERNITE – CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN DE L’ENFANT

Le 09 décembre 2020

En l’espèce, en 2003, une épouse met au monde un enfant rattaché à son mari par les faits de la présomption de paternité.

 

Par la suite, les parents divorcent et, en janvier 2008, un tiers reconnaît l’enfant.

 

Celui-ci engage une procédure en contestation de paternité et en établissement de la filiation de l’enfant au mois de mai 2008.

 

Par la suite, il obtient gain de cause et sa paternité est établie.

 

Le père évincé intente une action en répétition de l’indu à l’encontre de son ex-femme et du tiers dont la paternité a été établie en demandant le remboursement in solidum de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qu’il a versée depuis l’ordonnance de non-conciliation.

 

La Cour d’appel accueille cette action, estimant que la répétition de l’indu pouvait bien « être dirigée tant à l’encontre de la mère, créancière de la contribution, que contre le père biologique de l’enfant », l’un et l’autre tenus solidairement et sans mise en œuvre de l’article 2224 du code civil.

 

Néanmoins, la première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 16 septembre 2020 (n°18-25.429), censure cette décision au vu des articles 371-2 et 1376 du code civil, estimant que l’effet déclaratif attaché à un jugement accueillant une action en contestation du lien de filiation fait disparaître rétroactivement l’obligation d’entretien qui pesait sur le parent évincé en application du premier de ses textes, en sorte que les paiements qu’il a fait pour subvenir aux besoins de l’enfant se trouvent dépourvus de cause.

 

Selon le second, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indûment reçu.

 

Il s’en suit que l’action en répétition des paiements effectués au titre d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant fondée sur l’effet déclaratif d’un jugement accueillant une action en contestation du lien de filiation ne peut être dirigée contre celui qui en a reçu paiement en qualité de créancier.

 

La Cour de Cassation a estimé que, en statuant ainsi alors que seule une action fondée sur l’enrichissement injustifié pouvait être engagée contre le père ayant profité du paiement aux conditions prévues par la Loi, la Cour d’appel a violé les textes susvisés.

 

  

Je vous invite à prendre contact avec mon cabinet situé à TOULOUSE : Joëlle VAYSSE-FONVIEILLE – 39 rue Croix Baragnon – 31000 TOULOUSE – Tél 05.61.12.04.00 pour tous renseignements relatifs à un divorce ou à une liquidation du régime matrimonial sur Toulouse ou la région Occitanie.

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