Juge des enfants – assistance éducative - droit de visite et d'hébergement
En l’espèce, une décision du Juge aux affaires familiales avait fixé les modalités de vie d’un enfant, et notamment sa résidence chez son père.
Il avait été octroyé à la mère un droit de visite et d’hébergement.
Par la suite, le Juge des enfants avait ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, confié l’enfant à son père et accordé à sa mère un droit de visite médiatisé jusqu’à ce que le Juge aux affaires familiales statue à nouveau.
La mère a relevé appel de cette décision du Juge aux affaires familiales et celle-ci a infirmé la décision, relevant que l’article 375-3 du code civil ne permet au Juge des enfants de confier l’enfant qu’à l’autre parent et non à celui chez lequel la résidence habituelle est déjà fixée et que seul le Juge aux affaires familiales peut statuer sur le droit de visite et d’hébergement de la mère.
Le père a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt de la Cour d’appel qui a été rejeté par la première chambre civile de la Cour de Cassation.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2021 (n°19-26.152), a jugé que lorsqu’un fait de nature à entraîner un danger pour l’enfant s’était révélé ou était survenu postérieurement à la décision du Juge aux affaires familiales ayant fixé la résidence habituelle de celui-ci chez l’un des parents et organisé le droit de visite et d’hébergement de l’autre, le Juge des enfants compétent pour tout ce qui concerne l’assistance éducative pouvait à ce titre modifier les modalités d’exercice de ce droit alors même qu’aucune mesure de placement n’était ordonnée.
Cependant, en cas d’urgence, le Juge aux affaires familiales peut être saisi en qualité de Juge des référés par les parents ou le Ministère public sur le fondement de l’article 373-2-8 du code civil en vue d’une modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale.
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