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MAJEUR PROTEGE – AUDITION DE LA PERSONNE PROTEGEE ET RUPTURE DES LIENS FAMILIAUX

Le 22 février 2021

En l’espèce, une femme est placée sous tutelle.

 

Le Juge des tutelles confie l’exercice de la mesure à un mandataire judiciaire.

 

Le mandataire judiciaire demande qu’il soit interdit au frère de la majeure protégée de lui rendre visite, de la rencontrer et de lui téléphoner.

 

Tant le Tribunal que la Cour d’appel font droit à cette demande.

 

Le frère forme alors un pourvoi devant la Cour de Cassation, estimant que les Tribunaux ont prononcé ces interdictions sans avoir convoqué et auditionné la majeure protégée ni justifié cette absence d’audition, violant ainsi les articles 1220-3 et 1245 alinéa 4 du code de procédure civile, ensemble l’article 432 du code civil.

 

Le frère fait valoir que l’interdiction faite à un parent d’entretenir une relation avec un majeur protégé ne peut être prononcée que dans la mesure où elle est strictement nécessaire, toute autre mesure moins contraignante ayant été jugée insuffisante.

 

Aussi, en interdisant au frère de rendre visite à sa sœur et de lui téléphoner sans préciser la nécessité de cette rupture totale du lien familial plutôt qu’un encadrement de ses visites, la Cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 459-2 du code civil.

 

La Cour de Cassation a rejeté cette argumentation dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 24 juin 2020 (n°19-15.781) estimant qu’aux termes de l’article 1220-3 du code de procédure civile le Juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu’après avoir entendu ou appelé celui-ci, sauf si l’audition est de nature à porter atteinte à la santé de l’intéressé ou si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté.

 

Toutefois, la Cour de Cassation a estimé qu’il résultait des pièces de la procédure que la majeure protégée avait bien été convoquée par la Cour d’appel mais n’avait pas comparu en personne mais était représentée par un avocat.

 

La Cour d’appel, qui n’a pas recouru à la procédure de dispense d’audition, n’était donc tenue ni d’entendre la personne protégée, ni de s’expliquer sur son défaut de comparution.

 

Selon l’article 459-2 du code civil, la personne protégée entretient librement ses relations personnelles avec tout tiers, parent ou non.

Elle a le droit d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.

En cas de difficulté, le Juge ou le Conseil de famille, s’il a été constitué, statue.

 

Aux termes de l’article 415 alinéa 3 du Code civil, la mesure de protection a pour finalité l’intérêt de la personne protégée.

 

La Cour de Cassation a donc jugé que la Cour d’appel avait statué dans l’intérêt de la majeure protégée.

  

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