MAJEURS PROTEGES – CURATELLE
Après avoir été placée sous curatelle simple de sa fille, une personne qui avait souscrit divers prêts auprès d’une société de crédit est condamnée à payer diverses sommes à cette société par ordonnances d’injonction de payer sur le fondement desquelles son créancier prend des inscriptions d’hypothèques sur un immeuble appartenant à la majeure.
Celle-ci et sa fille assignent la société de crédit en résiliation de ces inscriptions d’hypothèques.
Leur demande est rejetée par le Tribunal de Grande Instance dont le jugement est confirmé par la Cour d’appel qui a écarté leurs moyens tirés de l’absence de la signification à la curatrice des ordonnances d’injonction de payer et des dénonciations d’inscriptions d’hypothèques en considérant que la signification à la curatrice n’est pas nécessaire pour les actes que la personne en curatelle peut faire sans l’assistance de son curateur et que la majeure en curatelle conservait sa capacité à agir pour les actes d’administration dont celui de former un recours contre les ordonnances d’injonction de payer et les inscriptions d’hypothèques.
La Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel en estimant qu’elle avait violé l’article 467 alinéa 3 du code civil qui dispose que toute signification faite à la personne en curatelle l’est également à son curateur à peine de nullité et de l’article 468 alinéa 3 du même code selon lequel l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
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