MARIAGE – RUPTURE ABUSIVE DES FIANCAILLES - INDEMNISATION
En l’espèce, Maxime et Anaëlle vivaient en concubinage depuis octobre 2011.
Ils se fiancent et fixent la date de leur mariage au 6 juillet 2013.
Le 6 avril 2013, Maxime rompt brutalement les fiançailles, de telle sorte qu’Anaëlle doit quitter brutalement son domicile qui était l’appartement de fonction de Maxime exerçant la profession de gendarme.
Anaëlle saisit le Tribunal en vue d’engager la responsabilité pour faute de Maxime sur le fondement de l’article 1382 du code civil aujourd’hui 1240.
Celle-ci invoquait une rupture abusive de leurs fiançailles et divers préjudices matériels et moraux.
Le Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO fait droit à la demande d’Anaëlle et retient la responsabilité délictuelle de Maxime au vu des circonstances anormales de la rupture.
De surcroît, le Tribunal déboute Maxime de sa demande de restitution de la bague de fiançailles.
Maxime relève appel de la décision et infirme la décision de première instance, estimant que le fait de rompre ses fiançailles trois mois avant la date prévue pour le mariage ne saurait être sanctionné, la liberté de se marier devant rester pleine et entière jusqu’aux noces.
Anaëlle a formé un pourvoi en Cassation à l’encontre de cette décision.
La Cour de Cassation a jugé que, au nom du principe essentiel de la liberté de se marier, laquelle doit subsister jusqu’à la célébration du mariage, la rupture d’une promesse de mariage n’est pas, à elle seule, génératrice de dommages et intérêts, lesquels ne peuvent être accueillis que si vient s’y ajouter une faute en raison des circonstances.
La Cour a jugé que, en l’espèce, la preuve de l’anormalité de ces circonstances ne pouvait découler de l’importance de l’incompréhension et du ressenti douloureux d’Anaëlle, ce qui n’est pas non plus de nature à rendre fautivement tardive la rupture intervenue en avril 2013, trois mois avant le mariage prévu le 6 juillet 2013.
La Cour a également jugé que la bague offerte n’était pas un bijou de famille et n’est pas d’une valeur disproportionnée à la situation économique du donateur, de telle sorte qu’elle n’est pas susceptible de la révocation prévue par l’article 1088 du code civil au cas où le mariage n’a pas lieu.
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