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MARIAGE POSTHUME – PENSION DE REVERSION A L'EPOUX SURVIVANT

Le 03 février 2021

En l’espèce, une concubine a été autorisée à épouser à titre posthume son concubin le 18 février 2017 alors que celui-ci était décédé le 23 février 2013.

 

La veuve a, par la suite, sollicité l’attribution d’une pension de reversion auprès de la CARSAT le 21 février 2017.

 

La CARSAT a fait droit à cette demande et a fixé la date d’entrée en jouissance de la pension de reversion au 1er mars 2017.

 

La veuve a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester cette date et solliciter que la date d’entrée en jouissance retenue soit celle du 1er mars 2013 compte tenu de la rétroactivité des effets du mariage posthume et de la date du décès de son mari intervenu le 23 février 2013.

 

Le Tribunal a fait droit à la demande de la veuve en retenant que celle-ci ne pouvait solliciter une pension de reversion avant d’être épouse puis veuve.

 

L’affaire est venue devant la Cour d’appel qui a ajouté que la date du mariage du 18 février 2017 se substitue à celle du décès pour l’application des dispositions relatives à la fixation de la date d’entrée en jouissance de la pension de reversion et que la demande de pension de reversion a été présentée moins d’une année après le mariage, la date d’entrée en jouissance de la pension devant être fixée au 1er mars 2013 et non au 1er mars 2017.

 

La 2ème chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 12 novembre 2020 (n°19-21.812), a jugé, en se référant à l’article R 353-7 du code de Sécurité sociale, qu’au vu de ce texte la date d’entrée en jouissance de la pension de reversion ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande.

 

Toutefois, lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, elle peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès de l’assuré.

 

La Cour de Cassation a jugé qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la demande de pension de reversion avait été formulée plus d’un an après le décès de l’assuré, la Cour d’appel avait violé le texte susvisé.

  

 

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